6. La dimension maximale en longueur pour toute semi-remorque est de:1° 16,2 m pour celles qui réunissent les caractéristiques suivantes:a) elles sont munies soit d’un essieu simple, soit d’un essieu tandem ou d’un essieu triple dont l’espacement entre les essieux est d’au plus 1,85 m, soit d’un ensemble d’essieux des catégories B.44 ou B.45;
b) (sous-paragraphe abrogé);
c) la distance entre le centre de leur essieu simple, de leur essieu tandem ou de leur essieu triple et le centre de leur pivot d’attelage est d’au plus 12,5 m;
d) le rayon horizontal entre l’axe vertical passant au centre de leur pivot d’attelage et l’avant de la semi-remorque mesure au plus 2 m;
1.1° (paragraphe abrogé);
2° 14,65 m pour celles qui ne réunissent que les caractéristiques visées aux sous-paragraphes c et d du paragraphe 1;
3° 10 m dans les autres cas.
Le sous-paragraphe c du paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas aux semi-remorques surbaissées à col-de-cygne déboîtable.
D. 1299-91, a. 6; D. 1412-98, a. 6; D. 24-2013, a. 4.